J.O. 262 du 9 novembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18555

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Arrêté du 29 octobre 2002 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur les groupements d'intérêt public constitués en application des articles L. 423-1, L. 423-2 et L. 423-3 du code de l'éducation


NOR : ECOU0200051A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 423-1, L. 423-2 et L. 423-3 ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification, en application de la loi n° 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat, notamment son article 10 ;

Vu le décret n° 2001-757 du 28 août 2001 pris en application de l'article L. 423-1 du code de l'éducation et relatif aux groupements d'intérêt public constitués entre l'Etat et des personnes morales de droit public ou de droit privé dans le domaine de la formation continue, de la formation et de l'insertion professionnelles, notamment son article 6 ;

Vu le décret n° 2001-1227 du 19 décembre 2001 pris en application de l'article L. 423-3 du code de l'éducation et relatif aux groupements d'intérêt public créés en vue de favoriser l'innovation et le transfert de technologie, notamment son article 6,

Arrêtent :


Article 1


Le contrôleur d'Etat du groupement d'intérêt public a une mission générale de contrôle de l'activité et de la gestion du groupement et de surveillance de toutes les opérations menées par lui ou avec son concours.

Article 2


Le contrôleur d'Etat a entrée, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et de tous comités, commissions ou organes consultatifs existant à l'intérieur du groupement ainsi que, le cas échéant, aux assemblées générales. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres, et au moins huit jours ouvrables avant la date de réunion, les convocations, les ordres du jour et les documents soumis à examen préalable. Les procès-verbaux des séances lui sont transmis quinze jours au plus tard après la date de réunion.

Article 3


Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur d'Etat a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place. Il reçoit communication de toutes les informations concernant l'activité et la gestion du groupement.

Il reçoit notamment, selon une périodicité qu'il détermine :

- la situation de l'exécution de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ;

- la situation des effectifs ;

- la situation de la trésorerie ;

- l'état récapitulatif des montants des frais de mission et de réception ;

- les éléments généraux de la comptabilité analytique.

Article 4


Sont obligatoirement soumis au visa préalable du contrôleur d'Etat :

- les actes de gestion du personnel intéressant le recrutement, le détachement, la mise à disposition, l'avancement et la rémunération, qu'il s'agisse de mesures générales ou individuelles ;

- les acquisitions et aliénations immobilières ;

- les baux, ainsi que leurs avenants et renouvellements ;

- les marchés, contrats et conventions dont le montant est supérieur à un seuil fixé par le contrôleur d'Etat en concertation avec le directeur du groupement ; ce seuil peut être fixé par catégorie de dépenses ;

- les emprunts, cautions, avals, hypothèques ou toute décision accordant une garantie ;

- les ordres de mission pour les déplacements hors Union européenne ;

- les décisions d'attribution d'honoraires, les prêts et subventions dont le montant est supérieur à un seuil fixé par le contrôleur d'Etat en concertation avec le directeur du groupement ; ce seuil peut être fixé par catégorie de dépenses ;

- les décisions portant remise gracieuse et les propositions d'admission en non-valeur ;

- les décisions relatives aux placements de fonds.

Article 5


Le contrôleur d'Etat doit, dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de la réception des projets de décisions accompagnées des pièces justificatives, soit délivrer son visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de son ajournement ou de son refus. Ce délai est interrompu par toute demande écrite du contrôleur d'Etat d'informations ou de documents complémentaires jusqu'à leur réception par celui-ci.

Il ne peut être passé outre au refus de visa du contrôleur d'Etat que sur décision expresse du ministre chargé du budget.

Article 6


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 octobre 2002.


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du service du contrôle d'Etat,

B. Schaefer

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice du budget,

S. Mahieux